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Article L422-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L422-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'économie et des finances, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation à la condition que les locataires, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ne soient pas associés de la société coopérative.
Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révision coopérative, à l'examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion dans les conditions prévues à l'article L. 422-3-1.