Article L422-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L422-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré comprennent des représentants des locataires. A cet effet, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut être porté à quatorze par dérogation à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles 95 à 97 et 130 à 132 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.