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Article L421-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :

1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;

2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;

3° Les dotations aux provisions ;

4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.