Article L421-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L421-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :
1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;
2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;
3° Les dotations aux provisions ;
4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.