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Article L421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les ressources des offices publics de l'habitat sont notamment :

1° Les loyers ;

2° Les contributions qui leur sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

3° Le produit des emprunts qu'ils ont contractés ;

4° La rémunération des services fournis ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les dons et legs ;
et en général toutes aides et contributions financières autorisées.