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Article L421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction.