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Article L421-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

Dans les offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la comptabilité publique, il est ordonnateur des dépenses et des recettes.