Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.