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Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.