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Article L421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conseils d'administration des offices comportent des représentants de leurs locataires *composition*.

Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.

Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.