Article L421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :
1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte d'aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Des parts dans le capital de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété régies par les articles L. 215-1 à L. 215-10 ;
3° Des parts de sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.