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Article L421-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce.


Lorsqu'il est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, l'office :

- demeure soumis aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exception du premier alinéa de l'article 7, des articles 9, 9-2, 9-3, 12, 12-1, 14, 15, 51, 53, 53-1, 54, 55, 82 et du premier alinéa de l'article 87 ;

- tient sa comptabilité conformément au plan comptable général ;

- est soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.