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Article L353-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L353-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.

Les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.