Article L353-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L353-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres 1er, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis, de l'article 38 et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.