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Article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :

a) Les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;

b) Le montant maximum des loyers ;

c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ;

d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans ;

e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;

f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels.

Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.