Article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :
a) Les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;
b) Le montant maximum des loyers ;
c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ;
d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans ;
e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;
f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels.
Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.