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Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le recouvrement de toute somme revenant à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre de la taxe additionnelle au droit de bail prévue au 1 de l'article L. 321-3 est garanti par un privilège sur les loyers.

Ce privilège s'exerce après les privilèges du Trésor.