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Article L315-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L315-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

A compter du 4 février 1959, aucun compte nouveau d'épargne-construction ne peut plus être ouvert en application de la présente section.