Article L315-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L315-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Un règlement d'administration publique définit les conditions d'application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et notamment :
1. Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-construction ;
2. Les justifications à fournir pour bénéficier de la bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 ;
3. Les bases de calcul de l'indice du coût de la construction et les conditions dans lesquelles l'indice sera publié périodiquement au Journal officiel.