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Article L315-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L315-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Un règlement d'administration publique définit les conditions d'application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et notamment :

1. Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-construction ;

2. Les justifications à fournir pour bénéficier de la bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 ;

3. Les bases de calcul de l'indice du coût de la construction et les conditions dans lesquelles l'indice sera publié périodiquement au Journal officiel.