Article L315-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L315-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Il est interdit d'être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-construction sous peine de perdre l'avantage de la totalité des intérêts de la bonification éventuelle prévus aux articles précédents.