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Article L315-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L315-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Il est interdit d'être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-construction sous peine de perdre l'avantage de la totalité des intérêts de la bonification éventuelle prévus aux articles précédents.