Articles

Article L315-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L315-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe.

Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun.

Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu.