Article L315-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L315-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d'épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d'une bonification d'épargne.