Article L315-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L315-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La garantie que peut accorder l'Etat pour le remboursement des prêts d'épargne-crédit, institués par les articles L. 315-8 à L. 315-15, peut être étendue au remboursement des prêts d'épargne-credit consentis pour l'exécution des travaux de réparation de gros oeuvre ou d'assainissement exécutés sur les immeubles qui constituent la résidence principale de leur propriétaire ou celle de l'un de leurs ascendants ou descendants ou celle de l'un des ascendants ou descendants de leur conjoint.