Article L315-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L315-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les titulaires des comptes d'épargne-crédit remplissant les conditions exigées pour l'octroi des prêts prévus à l'article L. 315-8 ont priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux à la construction prévus par les dispositions législatives et réglementaires du présent livre.