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Article L315-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L315-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts prévus à l'article L. 315-9 sont accordés par les sociétés de crédit immobilier ou par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.