Article L315-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L315-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts prévus à l'article L. 315-8 sont accordés par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.