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Article L315-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L315-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts prévus à l'article L. 315-8 sont accordés par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.