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Article L315-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L315-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires sont habilitées à recevoir les dépôts et à tenir les comptes d'épargne-crédit prévus à l'article L. 315-8.