Article L315-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L315-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts prévus à l'article L. 315-8 peuvent également être accordés aux personnes physiques qui font construire des logements, en vue de l'accession à la propriété, au moyen de prêts consentis aux sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré, ou aux sociétés de crédit immobilier en exécution des dispositions réglementaires relatives aux prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.