Article L312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les règles générales applicables à la participation des communes à des entreprises privées, prévues notamment par les articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes sont applicables à la participation des départements aux mêmes entreprises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant de besoin, les modalités d'application de l'article L. 312-4 et de l'alinéa précédent.