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Article L312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les règles générales applicables à la participation des communes à des entreprises privées, prévues notamment par les articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes sont applicables à la participation des départements aux mêmes entreprises.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant de besoin, les modalités d'application de l'article L. 312-4 et de l'alinéa précédent.