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Article L312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les départements, les communes et leurs groupements et les chambres de commerce et d'industrie peuvent soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L. 351-2 (1 et 3), soit exceptionnellement leur allouer des avances.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions d'octroi des garanties ou avances prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les règles du contrôle exercé sur les sociétés ou organismes bénéficiaires.