Article L312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le contrôle de chacune des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ainsi que des sociétés immobilières d'économie mixte dont l'objet principal est la construction et la vente d'immeubles à usage d'habitation qui ont, antérieurement au 1er janvier 1965, bénéficié de la garantie de l'Etat en ce qui concerne leurs engagements financiers, est obligatoirement assuré par un commissaire du Gouvernement.
Les sociétés de crédit immobilier sont, en outre, soumises au contrôle de la commission bancaire.