Article L371-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L371-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6.