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Article L353-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L353-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.


En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.


La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.