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Article L353-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L353-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L.411-2 ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes.