Article L353-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L353-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L.411-2 ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes.