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Article L353-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L353-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les conditions d'application au cas des logements-foyers des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.