Article L353-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre est assuré par l'administration. Les organismes mentionnés à l'article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle.