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Article L353-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L353-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.

Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :

- les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;

- les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;

- les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;

- les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;

- le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;

- la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;

- le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;

- les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ainsi que le montant de leur contribution au fonds national de l'habitation ;

- les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;

- les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.