Article L351-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L351-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Les administrations publiques, notamment par application de l'article 2016 du code général des impôts (1), sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.