Article L351-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L351-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :
a) Des dotations de l'Etat ;
b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Des contributions des régimes de prestations familiales.
La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) Une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement.
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.