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Article L351-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L351-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les recettes du fonds national de l'habitation sont constituées notamment par des contributions provenant :

De l'Etat ;

Des régimes de prestations familiales ;

Du fonds national d'aide au logement ;

Des bailleurs de logements qui ont passé une convention dans les conditions définies à l'article L. 351-2, par. 2 et 3.

La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales et du fonds national d'aide au logement est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

La contribution annuelle des bailleurs de logement est déterminée par des conventions conclues avec l'Etat.

Compte tenu de ces diverses contributions, l'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national de l'habitation.