Articles

Article L351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'aide personnalisée au logement est exclusive des prestations prévues par les articles L. 510 (5) et L. 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975.