Articles

Article L322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

A compter de la date d'achèvement des travaux et pendant une période de neuf ans, les locaux doivent être occupés à titre de résidence principale et loués nus par un bail écrit, d'une durée équivalente.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

- les caractéristiques techniques des logements améliorés ;

- les modalités de location des locaux ayant donné lieu à l'octroi de la prime, le montant maximum des loyers et leur évolution, la nature des charges incombant aux locataires et le montant maximum du cautionnement ;

- le montant maximum de ressources imposé aux locataires ;

- les modalités du contrôle du respect des engagements du bailleur.