Article L321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les logements mentionnés à l'article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l'article L. 441-2-3.