Article L321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-1, L. 353-19-2 et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8.