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Article L321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.