Article L321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque des logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 bénéficient d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.