Article L321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la disposition du locataire ou de l'occupant du logement la convention prévue à l'article L. 321-4. Si le loyer dépasse le prix fixé par cette convention, le locataire ou l'occupant peut saisir le juge compétent pour obtenir la modification du bail et le remboursement de la fraction des loyers indûment versés.