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Article L321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.