Article L313-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.