Article L313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les stipulations des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
Pour l'exécution de ces conventions par les associés collecteurs, l'union dispose d'un fonds d'intervention qui contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte.
Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention. Le conseil d'administration de l'union fixe, après consultation du comité des collecteurs mentionné à l'article L. 313-21, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
Le fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.