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Article L313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.