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Article L313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'union. Ils assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjointement demander que l'union procède à une seconde délibération sur les avis prévus au 4° de l'article L. 313-19 et sur les décisions relatives aux contributions prévues à l'article L. 313-20. La confirmation de la décision prise par le conseil d'administration en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil.